TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600024_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. AF... AE..., M. R... P..., M. D... S..., M. B... T..., M. K... C..., M. H... I..., M. AL... A..., M. N... Z..., M. E... W..., Mme M... AM..., Mme L... V..., M. J... X..., Mme AD... G..., Mme AI... AG..., Mme O... F..., M. AH... AJ..., M. Q... X..., Mme AA... AC..., M. AB... U... et M. AK... Y..., représentés par Me Germany, demandent au juge des référés, saisi au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner une expertise en vue de déterminer la présence éventuelle de matériaux contenant de l’amiante sur les lieux du siège de l’Office national des forêts (ONF) de la Martinique et les conditions d’exposition des salariés, évaluer les risques sanitaires et les mesures nécessaires pour y remédier, préciser les conditions dans lesquelles les obligations légales de sécurité ont été respectées ou non par l’administration ; 2°) d’ordonner le désamiantage de l’immeuble du siège de l’ONF de la Martinique et l’interdiction de la présence des salariés dans les locaux. Ils soutiennent que : le siège de l’ONF a été construit dans les années 1950, avant l’interdiction de l’amiante en 1997 ; des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture et d’installation de panneaux photovoltaïques en 2023-2024 ont entraîné une exposition à des poussières potentiellement amiantées ; en novembre 2024, un diagnostic technique amiante a été commandé et a révélé la présence d’amiante dans le bâtiment du siège ; en décembre 2024, un diagnostic amiante complet a été réalisé et a confirmé la présence d’amiante des les murs, les plafonds et planchers ; des travaux réalisés en novembre 2024 dans le réfectoire du siège ont entraîné une exposition directe aux poussières d’amiante ; la mesure d’expertise sollicitée est utile pour constater la présence d’amiante dans les locaux du siège de l’ONF, identifier les périodes et les zones de travail concernés, d’en évaluer l’ampleur et les conséquences sur la santé des salariés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandée d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit. 2. Il résulte de l’instruction, ainsi que des écritures des requérants, que plusieurs diagnostics ont été réalisés sur les lieux du siège de l’Office national des forêts (ONF) de la Martinique et ont confirmé la présence d’amiante, notamment, un rapport final de mesure de la concentration en fibre d’amiante dans l’air du 3 décembre 2024 concluant à la présence d’amiante dans les locaux et récapitulant les résultats de fibre d’amiante par litre dans l’air pour chaque pièce de l’immeuble. En outre, il résulte de l’instruction que, par courriel du 11 décembre 2024, le directeur territorial de Martinique a demandé à tout le personnel du siège de rester en télétravail. Par ailleurs, la médecine du travail a prescrit des examens pulmonaires ainsi qu’un suivi médical pour les salariés exposés. A l’appui de leur requête, les requérants ne font état d’aucune circonstance nouvelle postérieure au diagnostic complet réalisé en décembre 2024, qui justifierait qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Ils ne font pas davantage état d’une éventuelle augmentation de la présence d’amiante dans les locaux. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée tendant à constater la présence effective de fibres d’amiante dans les locaux du siège de l’ONF, d’identifier les zones de travail concernées, de déterminer les causes et les conséquences sanitaires, ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au regard du diagnostic déjà réalisé. Enfin, si les requérants sollicitent une expertise en vue, également, d’apprécier la conformité des décisions de la direction avec les obligations légales en matière de sécurité et de santé au travail, une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de ces constatations de fait, portant ainsi sur une question de droit qui n’est pas de celle que le juge des référés peut confier à un expert. 3. Il résulte de ce qui précède, que la demande d’expertise présentée par les requérants ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. AE..., premier dénommé de la requête, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AF... AE..., premier dénommé de la requête. Copie en sera adressée pour information à l’Office National des Forêts. Fait à Schœlcher, le 20 janvier 2026. Le président, J.-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2600024_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA