TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600024_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Tobelem, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre es dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’absence délivrance de ces documents l’empêche notamment de voyager. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant bénéficie d’un récépissé valide du 7 janvier 2026 au 6 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M A... B..., ressortissante algérien né le 4 juin 1987, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » le 20 novembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant un récépissé valide jusqu’au 6 juillet 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction du requérant, qui ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2026. La juge des référés, signé C. Goudenèche La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600024_20260122
TA6914 avril 2026
ORTA_2600022_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600024_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel