TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600025_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. C... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours et à défaut d’ordonner la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation provisoire de séjour ; 2°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : -la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’empêche de travailler ; -la mesure est utile pour faire cesser une inertie administrative manifeste ; -elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à la disposition du requérant sur son espace personnel ANEF valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. B... a informé le tribunal de ce qu’il s’était vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction et que l’instruction de son dossier avait repris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a le 14 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, muni M. B... d’une attestation de prolongation d’instruction et lui a demandé la production d’un document nécessaire à la poursuite de l’instruction de sa demande. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2026. La juge des référés, signé F. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600025_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA