TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600025_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pèces complémentaires, enregistrés les 2, 5 et 9 janvier 2026 et 3 février 2026 respectivement, M. B... A..., représenté par Me Cukier, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2025 en fixant celle-ci à 350 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Cukier au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelles, de verser la même somme à Monsieur A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le document qui lui a été remis le 3 juillet 2025 à l’issue de son rendez-vous à la sous-préfecture d’Antony sous la forme d’un récépissé de premier titre de séjour portant la mention salarié d’une durée de 6 mois est expiré depuis le 2 janvier 2026 et n’est pas conforme au dispositif de l’ordonnance du 25 juin 2025 n° 2509756 qui a prescrit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de sa notification ; - cet élément, qui le place dans une situation sociale et personnelle difficile, constitue un élément nouveau justifiant que l’ordonnance soit modifiée et que l’astreinte initialement prononcée soit fixée à 350 jours de retard. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Lamy a lu son rapport et entendu les observations de Me Cukier, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Par un ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Si M. A... fait valoir que le document qui lui a été remis le 3 juillet 2025 à l’issue de son rendez-vous à la sous-préfecture d’Antony sous la forme d’un récépissé de premier titre de séjour portant la mention salarié d’une durée de 6 mois est expiré depuis le 2 janvier 2026 et n’est pas conforme au dispositif de l’ordonnance du 25 juin 2025 n° 2509756 qui a prescrit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de sa notification, cet élément, pour autant qu’il est nouveau, n’est pas de nature à justifier que le montant de l’astreinte soit désormais fixé à 350 euros par jour de retard, dès lors que, d’une part, une astreinte a déjà été prononcée et que M. A... a attendu 6 mois pour formuler sa demande. Précision étant faite qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander la liquidation de l’astreinte prononcée, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’intéressé tendant à la modification de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susmentionnée. Sur les conclusions relative à l’admission provisoire à l’aide juridique : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 février 2026. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600025_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel