TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejetCitée 1×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2600026_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Grattirola, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 refusant le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire dont il bénéficiait ainsi que celle de la mise en demeure de quitter les lieux du 9 janvier 2026 ; 2) d’enjoindre au maire de la commune de Mahina de le maintenir provisoirement dans les lieux, le temps « que l’affaire soit jugée au fond » ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la mise en demeure du 9 janvier 2026 lui fixe un délai de 8 jours pour détruire son outil de travail ; l’imminence de cette expulsion implique la disparition pure et simple de son entreprise ; il va subir un préjudice financier grave dès lors qu’il s’est personnellement engagé en toute bonne foi dans des frais importants pour la « mise aux normes » de l’établissement exploité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la commune de Mahina est incompétente dès lors que la propriété de la parcelle D 14 ne lui a été transférée par la Polynésie française que pour la construction et le fonctionnement d’une école ; la commune détourne le pouvoir de gestion domaniale qui lui a été confié ; son expulsion ne répond à aucune nécessité liée au fonctionnement du service public de l’éducation ; - les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ont été méconnus ; il pouvait escompter une occupation jusqu’en 2032 ; - la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation et n’est fondée sur aucun motif d’intérêt général ; son expulsion apparaît comme une mesure purement arbitraire, dépourvue de justification objective ; - la brutalité de la mise en demeure qui lui est adressée pour une évacuation sous huit jours, sans procédure contradictoire préalable substantielle, constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de bonne administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2026, sous le numéro 2600025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été averties le 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que pour la solution du litige le juge des référés est susceptible de soulever un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaitre des conclusions de la requête, s’agissant de la gestion du domaine privé communal ; Un mémoire a été enregistré le 29 janvier 2026 présenté pour M. B... en réponse à ce moyen d’ordre public, qui expose un risque d’incohérence procédurale et d'atteinte à la sécurité juridique, que la parcelle D-14 appartient au domaine public, elle est la propriété de la Polynésie française et a une affectation de service public exclusive : la construction et l'exploitation de l'école Hitimahana, enfin, que les décisions attaquées (refus de renouvellement et ordre d'expulsion) sont des actes administratifs unilatéraux pris par le maire dans l'exercice de prérogatives de puissance publique déléguées par le pays. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les observations de Me Grattirola pour M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 2 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 novembre 2025, le maire de la commune de Mahina a décidé de ne pas renouveler à son échéance l’autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle communale dont M. B... a bénéficié du 1er septembre au 31 décembre 2025 et a demandé à l’intéressé de libérer la parcelle concernée en veillant à la remise en état des lieux puis, par lettre du 9 janvier 2026, le maire de Mahina a mis M. B... en demeure de quitter les lieux. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions précitées. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. Aucun de moyens de la requête ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Mahina. Fait à Papeete le 2 février 2026. Le juge des référés, P. C... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600026_20260202