TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600030_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, la commune de Bayonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant les immeubles situés 31 et 33 rue d'Espagne, cadastrés section BX n° 0442 et 0441, propriétés de la SC SPORT IMMO, Mme M... C..., Mme J... Z..., M. et Mme E..., Mme I..., Mme H..., M. AB... T..., M. et Mme Y..., Mme O... X..., M. G... R..., Mme F... AA..., la SCI ETORKIZUNA, Mme B... U..., M. Q... V..., M. et Mme A... W..., M. P... K.... Elle soutient que les bâtiments présentent un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, des tiers et des occupants en raison des désordres d’ordre structurel importants et des risques d’effondrement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». 2. Le maire de la commune de Bayonne demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner les immeubles ci-dessus désignés, au motif que ceux-ci présentent un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert M. S... établi le 23 décembre 2025 et de la note de saisine établie le 24 décembre 2025 par le service hygiène et sécurité de la ville de Bayonne produits aux débats, que des entrées d’eaux ont été constatées dans la cave du n°31 rue d’Espagne qui proviennent du n°33 rue d’Espagne. Il s’ensuit que l’assise de la voute au droit du mur mitoyen avec le n°33 est gorgée d’humidité et les pierres de garluche se délitent au point d’en menacer la stabilité. Par conséquent, ces immeubles présentent des dangers pour la sécurité publique, des tiers et des occupants, de sorte que la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : M. N... D... est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner les immeubles section BX n°0442 et n°0441 ; - donner son avis sur l’état des immeubles et sur la gravité du péril qu’ils représentent pour la sécurité publique ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Bayonne. Article 5 : L’expert avertira la commune de Bayonne par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des bâtiments prévue à l’article 1er. Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert à la commune de Bayonne. Avec son accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à la SC SPORT IMMO, Mme M... C..., Mme J... Z..., M. et Mme E..., Mme I..., Mme H..., M. AB... T..., M. et Mme Y..., Mme O... X..., M. G... R..., Mme F... AA..., la SCI ETORKIZUNA, Mme B... U..., M. Q... V..., M. et Mme A... W..., M. P... K..., propriétaires et à M. N... D..., expert. Fait à Pau, le 7 janvier 2026 Le juge des référés, Signé, AB... PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière, Signé, M. L...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2600030_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel