TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600031_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Monsieur B..., en sa qualité de représentant de la société Atelier Graph’it, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Papeete à lui verser une provision de 613 674F CFP correspondant au montant intégral de la facture n°19-027-7 du 31 octobre 2025 ; 2°) de dire que cette somme sera augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2025 jusqu’au parfait paiement ; 3°) de mettre les dépens, s’il en est, à la charge de la commune de Papeete. Il soutient que : le marché conclu avec la commune de Papeete a donné lieu à l’exécution de plusieurs missions (diagnostic, études, assistance à la passation des contrats, direction et suivi des travaux), régulièrement facturées ; le délai contractuel de paiement étant expiré depuis le 14 décembre 2025, la créance est pleinement exigible ; l’obligation de paiement pesant sur la commune de Papeete n’est pas sérieusement contestable, dès lors que : le marché public et son avenant sont établis ; les prestations ont été exécutées ; des factures antérieures, portant sur les mêmes missions, ont été réglées par la commune, ce qui vaut reconnaissance du service fait ; aucune décision de résiliation, aucune mise en demeure, ni aucun grief formalisé n’a été notifié au requérant avant l’émission de la facture litigieuse. dans ces conditions, la créance présente un caractère certain, liquide et exigible, au sens de l’article L.541-1 du Code de justice administrative ; conformément aux règles applicables aux marchés publics, le retard de paiement ouvre droit à des intérêts moratoires de plein droit. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’un mandat de paiement a été émis pour le règlement de la facture en litige et que par ailleurs les intérêts moratoires ne s’appliquent pas en Polynésie française. La clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 11h00 locale. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la commune de Papeete a émis le 21 janvier 2026 un mandat de paiement pour le règlement de la facture en litige d’un montant de 613 674 F CFP, qui a donné lieu à un règlement le 26 janvier 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande de provision. Enfin, comme l’invoque en défense la commune de Papeete, il résulte de l’article LP 411-23 du code polynésien des marchés publics que les intérêts moratoires prévus aux articles qui précèdent celui-ci, notamment l’article L. 411-16, ne s’appliquent pas aux communes de Polynésie française. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur la demande de M. B... de condamner la commune de Papeete à lui verser une provision de 613 674F CFP correspondant au montant intégral de la facture n°19-027-7 du 31 octobre 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Papeete. Fait à Papeete, le 9 mars 2026 Le juge des référés, P.Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2600031_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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