TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600035_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Jeronimo, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Il soutient que la préfète ne démontre pas qu’il était assisté par un interprète lorsqu’il a formulé ses observations en date du 27 décembre 2025 avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 28 et 30 janvier 2026. Vu : les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Issard, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête de M. B... dès lors qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour contester la décision attaquée en application des dispositions combinées des articles L. 721-5 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les observations de Me Jeronimo, représentant M. B..., absent, et qui ne soulève aucun nouveau moyen ; la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h05. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Lyon, M. B..., ressortissant algérien né en 1996, a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois et a été interdit du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 27 décembre 2025, pris en exécution de ce jugement, la préfète du Rhône l’a éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. M. B... demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. » 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B... le 27 décembre 2025 à 19h30 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 3 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : C. ISSARD La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600035_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel