TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600038_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ainsi que celle rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, la carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. B... demande de faire droit à ses conclusions dans la mesure nécessaire à l’effectivité de son droit au travail et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, dans un délai de huit jours, toute mesure utile permettant le maintien effectif de son activité professionnelle et notamment la délivrance d’un titre de séjour matérialisé, tout en maintenant sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 15 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. B... et lui a délivré une attestation de décision favorable pour une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027. Cette attestation de décision favorable, qui ne saurait être qualifié de document provisoire, lui permet de justifier des droits au séjour et au travail attachés à la délivrance du titre de séjour qu’elle mentionne. Par suite et alors même que la remise matérielle du titre de séjour, qui est en cours de fabrication, n’est pas encore intervenue, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2600038_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA