TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600041_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2520428 du 5 décembre 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de résident, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Hug, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 15 heures 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - et les observations de Me Hug, représentant M. A..., présent. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 16 janvier 2026 et communiquée aux parties. Par un mémoire en date du 20 janvier 2026, communiqué, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’exécution mais maintenir sa demande au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A... a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hug et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 décembre 2025
DTA_2520428_20251205TA9321 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600041_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2600041_20260121
Données disponibles
- Texte intégral