TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600041_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Diop, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la remise de sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, dès notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle risque d’être licenciée par son employeur, qu’elle a accompli toutes les diligences auprès du sous-préfet d’Argenteuil et notamment la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle entre le 120ème et le 60ème jour qui précédaient l’expiration de son titre, en vain ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré à Mme A..., dès le 6 janvier 2026, un récépissé de carte de séjour valable du 13 janvier au 12 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A..., le 6 janvier 2026, un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 janvier au 12 juillet 2026, qui autorise sa présence en France et justifie le maintien de l’ensemble des droits précédemment ouverts à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 5 février 2026. La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600041_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA