TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600043_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 21 novembre et 1er décembre 2025, M. D... B... C... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2502362 du 13 novembre 2025 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas déféré à l’injonction ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n° 2600043 en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2502362.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2502362 du 13 novembre 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B... A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1985, à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par l’intéressé dans le cadre du présent contentieux d’exécution, le préfet de Mayotte n’a pas déféré à l’injonction.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que le rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 11 février 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Et il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2502362 du 13 novembre 2025, de convoquer M. B... A... à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 11 février 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600043_20260128
Données disponibles
- Texte intégral