TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600044_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 16 février 2026, Mme E... C..., représentée par la SELAS OS Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims ont été conformes aux règles de l’art ainsi que la mise en cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Elle soutient que : - le 24 juillet 2025, elle a été opérée au sein du CHU de Reims d’un neurinome aux dépens du nerf saphène externe au creux poplité à gauche ; elle est rentrée à son domicile avec une prescription de pansement ; -lors de la consultation du 29 août 2025, elle a indiqué au Dr A... que la cicatrice de son genou était particulièrement disgracieuse, alors qu’elle n’a jamais été informée préalablement à l’opération de l’ampleur du préjudice esthétique, et qu’en outre, elle rencontrait de vives douleurs dans sa jambe lors de station debout de plus d’une heure, entrainant une boiterie ; aucune solution ne lui a été apportée ; - il s’est avéré que l’opération a été réalisée non pas par le Dr A... comme il était prévu mais par un externe. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise présentée par Mme C... et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise et de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un chirurgien orthopédique, conformément à ses suggestions. Il soutient que, dès lors que Mme C... est seulement insatisfaite du résultat esthétique de l’intervention et qu’elle n’apporte pas le moindre élément susceptible de fonder sa demande, cette dernière doit être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut : - à titre principal, à sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique et de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions. Il fait valoir que dès lors que les préjudices allégués par Mme C... n’atteignent manifestement pas les seuils de gravité requis pour une prise en charge de leur indemnisation par la solidarité nationale, sa présence aux opérations d’expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Mme C... demande la prescription d’une expertise suite à l’opération qu’elle a subie le 24 juillet 2025 au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Elle fait valoir qu’elle conserve un préjudice esthétique dû à une cicatrice particulièrement disgracieuse pour lequel elle n’a reçu aucune information, ainsi que de vives douleurs dans la jambe lors de station debout de plus d’une heure et une boiterie auxquelles aucune solution ne lui a été apportée. Si le centre hospitalier universitaire de Reims fait valoir que l’expertise sollicitée n’est pas utile au motif que Mme C... est insatisfaite de l’aspect esthétique de la cicatrice, il est constant que depuis l’intervention elle conserve une cicatrice d’une dimension suffisante et une boiterie. Il s’ensuit que les mesures d’expertise demandées par Mme C... entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause présentée par l’ONIAM : 3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». 4. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, l’ONIAM fait valoir que les préjudices subis par la requérante n’atteignent pas les seuils de gravité exigés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, pour l’intervention de l’organisme, dès lors que le dommage imputé à l’intervention n’a pas entraîné d’atteinte permanent à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 24%, qu’elle ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire au taux supérieur ou égal à 50% pendant six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, qu’elle ne justifie d’aucun arrêt de travail imputable aux séquelles et que la requérante ne se plaint que d’un préjudice esthétique et de la survenue de douleurs en position debout et une boiterie. De plus, elle se borne sans aucune précision à solliciter la mise en cause de l’ONIAM. Il s’ensuit, que dans les circonstances de l’espèce, l’ONIAM est fondée à demander sa mise hors de cause. O R D O N N E : Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : M. le docteur D... B..., exerçant à la clinique Saint-Jean Hermitage, avenue Marc Jacquet à Melun (77) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E... C... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C... ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l’état de santé de Mme C... et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Reims pour l’opération du 24 juillet 2025, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C... et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme C... et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C..., ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C... une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Reims ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C... de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C... a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C... a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l’état de Mme C... a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C... peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; 10°) dire si l’état de Mme C... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C.... Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à Mme C.... Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert : avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 7 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation. Article 8 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 septembre 2026. Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à M. le docteur D... B..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2026. Le juge des référés, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, F... et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600044_20260407
Données disponibles
- Texte intégral