TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600055_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Veyrier, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Il soutient que : - la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il pût faire valoir ses observations ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Veyrier, avocat de M. A... qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 19 décembre 2025, qui vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que M. A..., ressortissant marocain né le 5 août 1995, n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité était expirée depuis le 15 septembre 2025. Toutefois, M. A... produit, sans être contesté, une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour émanant du ministère de l’intérieur qui établit qu’il a déposé avec succès, le 16 octobre 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Hérault ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A... à quitter le territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2026. Le greffier, D. Martinier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600055_20260122
Données disponibles
- Texte intégral