TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600055_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la commune de Pietrosella, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent la halle des sports qu’elle a fait réaliser et d’indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres. Elle soutient que : - elle a, entrepris en 2019, la construction d’une halle des sports située 8 route de mare e sole à Pinarello sur les parcelles cadastrées section D nos 691, 260, 261, 690 et 609 ; - les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 septembre 2022 ; - des désordres affectant notamment les lots 2, 3, 5, 7, 8 et 19 ont été constatés ; - une mesure d’expertise est utile pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent la halle des sports et déterminer les travaux de nature à y remédier. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le cabinet d’architectes Giusti et Versini ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 6 février 2026, la SA Apave, la société d’assurance Lloyd’s insurance Company, agissant en qualité d’assureur de la société Apave, et la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, représentées par Me Marié, demandent la mise hors de cause de la SA Apave, ainsi que d’admettre l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, et déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Par des observations, enregistrées le 29 janvier 2026, la société Méditerranéenne de travaux et d’enrobés apporte des précisions sur les points qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la société Raffalli travaux publics, représentée par Me Vignon, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicité et demande que la mission de l’expert soit complétée pour porter sur les préjudices subis par l’ensemble des parties et non seulement ceux allégués par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la SARL Giusti Eric Versini Antoine et la SARL Menomeno Piu, représentées par Me Recchi, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 9 mars 2026, la SA Allianz Iard, agissant en sa qualité d’assureur du Bet Pozzo di Borgo et de la société SNEC, représentée par Me Bardon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission de l’expert porte exclusivement sur les désordres et réserves mentionnés dans la requête et dans le procès-verbal de constat du 28 octobre 2025. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 20 mars 2026, la société Axa France Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la SAS Roch Leandri et de la SARL Sud Etanch, représentées par Me Savelli, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le BET structures béton armé (SB ingénierie), la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Finalteri, concluent, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elles, en l’absence de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, et à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de la commune de Pietrosella. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la SAS les charpentiers de la Corse, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Pietrosella soit condamnée à lui verser la somme de 24 035,32 euros TTC en exécution du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la société BET Pozzo di Borgo, représentée par Me Thibaudeau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la société Rocca e Terra, représentée par Me Jobin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. La requête a été communiquée à la SAS Roch Leandri BTP, à la société Sud Etanch construction, à la société SNEC, à la société Terra Ingenierie, à la société SMA, à la mutuelle des architectes français et à la société structures informatique électricité thermique ingénierie et conseil qui n’ont pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La demande d’expertise présentée par la commune de Pietrosella à l’effet de désigner un expert en vue de constater les désordres qui affectent la halle des sports qu’elle a fait réaliser entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pietrosella, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur l’étendue de la mesure d’expertise : 3. Saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés détermine librement l’étendue de la mission de l’expert sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi. 4. La SA Allianz Iard, agissant en sa qualité d’assureur du Bet Pozzo di Borgo et de la société SNEC, demande que la mission de l’expert porte exclusivement sur les désordres et réserves mentionnés dans la requête et dans le procès-verbal de constat du 28 octobre 2025. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de restreindre la mission de l’expert, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès qui ne préjuge pas de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. 5. Si la société Raffalli travaux publics demande que la mission de l’expert soit complétée pour porter sur les préjudices subis par l’ensemble des parties et non seulement ceux allégués par la commune, elle ne démontre pas qu’elle ne disposerait pas des éléments lui permettant de chiffrer les préjudices qu’elle estime avoir subis. L’élargissement de la mission de l’expert est ainsi dépourvue d’utilité dans la perspective d’un litige principal. Sur l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, et la mise hors de cause de la SA Apave : 6. La société Apave Infrastructures et construction France demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise. En l’état, rien ne s’oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu’elle puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre hors de cause la SA Apave. Sur la demande de mise hors de cause du BET structures béton armé (SB ingénierie), de la MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles : 7. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. 8. D’une part, la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire du BET structures béton armé (SB ingénierie) n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre, dès lors qu’il a participé aux travaux publics en cause. D’autre part, la présence aux opérations d’expertise de la MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur du BET, n’est pas manifestement dépourvue d’utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations contradictoires réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, comme de demander le cas échéant l’extension des opérations à d’autres parties, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société les charpentiers de la Corse : 9. La SAS les charpentiers de la Corse demande que la commune de Pietrosella soit condamnée à lui verser la somme de 24 035,32 euros TTC en exécution du marché. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions qui doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions des parties : 10. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées. 11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pietrosella une quelconque somme au titre des frais exposés par le BET structures béton armé (SB ingénierie), la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B..., inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié 12 boulevard Stéphanopoli de Comêne, immeuble le Mercure B, à Ajaccio, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre tous les documents relatifs à la conception et à l’exécution des travaux publics en cause ; 2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ; 3°) décrire l’ensemble des désordres et en déterminer l’origine et les causes ; préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus, soit apparents à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ; 4°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant le cas échéant s’il en résulte une plus-value pour les bâtiments en cause ; 5°) décrire et chiffrer les différents préjudices subis ou à subir par la commune du fait des désordres qui affectent cet équipement public, s’agissant notamment des dégradations matérielles, des troubles de jouissance et des pertes financières qui s’y rapportent, outre celles se rattachant aux périodes d’indisponibilité liées aux futurs travaux de remise en état ; 6°) recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies. L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : La SA Apave est mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, est admise. Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Pietrosella, la société Roch Leandri BTP, la société Raffalli Travaux Publics, la société Sud Etanch Construction, la société Axa France IARD, la SAS SMTE, la société SNEC, la société BET Pozzo di Borgo, la société Allianz IARD, la société Les Charpentiers de la Corse, la société Terra Ingenierie, la société SMA, la société Rocca e Terra, la SARL Giusti Eric et Versini Antoine, la société Menomeno Piu, la Mutuelle des architectes français, la société Structures informatique électricité thermique ingénierie conseil, la société BET Structures béton armé, la société MMA IARD, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd’s Insurance Company. Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 5 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pietrosella, à la société Roch Leandri BTP, à la société Raffalli Travaux Publics, à la société Sud Etanch Construction, à la société Axa France IARD, à la SAS SMTE, à la société SNEC, à la société BET Pozzo di Borgo, à la société Allianz IARD, à la société Les Charpentiers de la Corse, à la société Terra Ingenierie, à la société SMA, à la société Rocca e Terra, à la SARL Giusti Eric et Versini Antoine, à la société Menomeno Piu, à la Mutuelle des architectes français, à la société Structures informatique électricité thermique ingénierie conseil, à la société BET Structures béton armé, à la société MMA IARD, à la société Apave infrastructures et construction France, à la société Lloyd’s Insurance Company et à M. A... B..., expert. Fait à Bastia, le 15 avril 2026. La juge des référés Signé C. C... La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2600055_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel