TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600062_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la commune d’Aubusson (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire 34 et 36 Grande Rue, parcelles cadastrées section AN no 285 et n°286, appartenant à la SCI Jumasawy, représentée par Mme B... A..., et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que, suite à son entretien du 2 décembre 2025 avec la SCI Jumasawy, ses services ont procédé à une visite le 18 décembre et ont constaté de nombreux désordres tels que des fissures sur les façades, des éléments en surplomb et balcon présentant des risques de chutes ainsi que la fragilisation des planchers. Ces désordres, susceptibles de s’aggraver, mettant en péril la sécurité des occupants ainsi que des usagers du domaine public, elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril. La propriétaire, qui a été informée, par courrier recommandé en date du 5 janvier 2026, de son intention de saisir le tribunal administratif afin de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité, lui a transmis en retour un diagnostic immobilier réalisé par la SAS Sigma ingénierie. Elle précise que, cet immeuble se situant en zone ZPPAUP, elle a également informé l’architecte des Bâtiments de France par courrier du 12 janvier 2026 de la mise en œuvre de cette procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Le maire informe l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Le maire de la commune d’Aubusson soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, 34 et 36 Grande Rue, parcelles cadastrées section AN no 285 et n°286, appartenant à la SCI Jumasawy, représentée par Mme B... A..., crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. D... C..., demeurant Le Moulin de Lascaux à Saint Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune d’Aubusson (Creuse), 34 et 36 Grande Rue, parcelles cadastrées section AN no 285 et n°286, appartenant à la SCI Jumasawy ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2
:
L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune d’Aubusson et, dans la mesure du possible, de Mme B... A..., représentant la SCI Jumasawy, et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3
:
L’expert avertira d’urgence la commune d’Aubusson, la SCI Jumasawy et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures du constat de l’état de l’immeuble prévu à l’article 1er.
Article 4
:
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune d’Aubusson, à Mme B... A..., représentant la SCI Jumasawy, et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aubusson, à Mme B... A..., représentant la SCI Jumasawy, à l’architecte des Bâtiments de France et à M. D... C..., expert.
Limoges, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2600062_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel