TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600069_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Schontz, demandent au juge des référés, saisi au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise en vue de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant l’immeuble, situé Chemin Raisin, quartier Augrain Sud, sur le territoire de la commune du Robert, dont ils sont propriétaires, de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, déterminer les préjudices ainsi que fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues. Ils soutiennent que : ils sont propriétaires, depuis 2023, d’un immeuble composé de cinq appartements, situé Chemin Raisin, quartier Augrain Sud, parcelles cadastrées section AK n°s 428 et 429, sur le territoire de la commune du Robert ; ils ont constaté, en novembre 2023, à l’occasion de travaux d’embellissement, de l’humidité dans deux appartements situés aux niveaux -1 et -2 ; situé en bordure d’une voie communale qui le sépare d’un canal devant conduire et évacuer les eaux pluviales, ce qui n’est plus le cas depuis qu’un muret soutenant le terrain s’est effondré ; une expertise amiable a été diligentée par leur assurance ; la commune du Robert, convoquée, ne s’est pas déplacée à la réunion de l’expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandée d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 2. Il ressort des éléments du dossier qu’une expertise amiable s’est tenue le 6 mai 2024, organisée par l’assurance de protection juridique des requérants, à leur demande. Le rapport d’expertise du 2 octobre 2024 qui en a résulté conclut à ce que les dommages constatés dans les deux appartements de l’immeuble, dont les requérants sont propriétaires, sont consécutifs à une pénétration de l’eau de pluie provenant de la voirie, qui s’infiltre au niveau de la jonction entre la voie et la dalle de la maison. L’expert ajoute que, notamment, l’entretien de la voirie et son aménagement actuel, qui ne dispose pas de système d’évacuation, sont à l’origine des infiltrations d’eau dans l’immeuble. Enfin, il estime les dommages visibles à 6 000 euros et conclut à ce que la responsabilité de la commune peut être recherchée en tant que maître de l’ouvrage public à l’origine du sinistre des requérants. Si les requérants soutiennent qu’une expertise judiciaire est indispensable en raison de l’absence de la commune lors de l’expertise amiable du 6 mai 2024 et de l’absence de réponse de la collectivité, cette seule circonstance ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée. En l’état du dossier, les requérants disposent, d’ores et déjà, d’éléments de fait leur permettant, si le jugent utile, de présenter une réclamation préalable à la commune puis, le cas échéant, de saisir ultérieurement le juge administratif d’une requête en indemnisation. En outre, ce dernier pourra, le cas échéant, décider d’une expertise complémentaire. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance particulière conférerait à la mesure d’expertise demandée un caractère d’utilité différent de celui de la même mesure que le juge du fond, disposant de l’expertise amiable, pourra ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une nouvelle expertise ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête tendant à ce que cette mesure soit ordonnée en référé doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé de la requête. Copie en sera adressée à la commune du Robert. Fait à Schœlcher, le 3 février 2026. Le président, J.-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600069_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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