TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600069_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Elle soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante albanaise née le 18 octobre 1986, est entrée régulièrement en France le 23 mars 2017. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée le 6 juin 2019. Le 10 décembre 2025, elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A... demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est en état de grande détresse psychologique, réside, sans domicile fixe, avec son enfant mineur, né le 14 février 2016. Le 14 juin 2019, les services sociaux du département, constatant que cet enfant, alors âgé de trois ans, « dormait depuis deux jours dans la cage d’escalier des communs du CADA d’Essey-lès-Nancy », ont émis un signalement d’enfant en danger, conduisant le procureur de la République de Nancy à prendre, le jour même, une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance, puis à renouveler régulièrement le placement de cet enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements en assistance éducative, que le lien entre Mme A... et son enfant est effectif et entretenu, Mme A... bénéficiant d’un droit de visite intermédié qu’elle exerce effectivement, puisqu’elle se rend aux visites, qu’elle a, lors de son audition, exprimé son souhait de se voir réattribuer la garde de son enfant, et que son enfant a expressément « demandé à la voir davantage ». Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, qui aurait pour effet de la priver du lien avec son enfant, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et celle de l’enfant. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. D E C I D E : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 2025 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, V. de Laporte Le président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2600069_20260402
Données disponibles
- Texte intégral