TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600074_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le maire de la commune de Coggia n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... A..., en vue d’autoriser la modification d’une clôture existante, sur un terrain situé 6311 Strada Thomas Coggia, Penisola, parcelles cadastrées E 338 et E 926.
Il soutient que :
- les travaux envisagés constituent de nouvelles constructions interdites dans une zone non urbanisée de la bande des 100 mètres ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en cause se situe dans la bande des 100 mètres et dans une zone qui ne constitue pas un espace urbanisé au regard de la loi Littoral ; enfin, l’environnement des parcelles, terrain d’assiette du projet ne présente que très peu d’indices de vie sociale encore moins hors période touristique mais se distingue surtout par la présence de zones naturelles ; d’ailleurs le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Coggia classe la zone en Nm ; enfin, alors que seuls de simples travaux d’adaptation et de réfection de bâtiments existants peuvent être autorisés, sans extension ou changement de destination, en l’espèce, la réalisation de murs de clôture n’entre pas dans le cadre de tels travaux ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article N-1 du PLU de la commune de Coggia.
Par un mémoire enregistré au greffe le 5 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu l’avis du 5 février 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 6 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600075 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 du maire de la commune de Coggia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le maire de la commune de Coggia n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... A..., en vue d’autoriser la modification d’une clôture existante, sur un terrain situé 6311 Strada Thomas Coggia, Penisola, parcelles cadastrées E 338 et E 926.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 5 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, Préfet de la Corse-du Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Coggia et à M. B... A....
Fait à Bastia, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600074_20260209
Données disponibles
- Texte intégral