TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600076_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’autorité administrative, en l’espèce à la préfecture des Hauts-de-Seine, de la recevoir sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer valablement son dossier de renouvellement de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat, pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, à lui payer la somme de 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle dans le cadre d’un renouvellement de séjour et qu’elle se retrouve sans aucun document de séjour puisqu’elle n’est même pas détentrice d’un récépissé de renouvellement de sa carte ; par ailleurs, elle risque de perdre ses emplois, alors qu’elle exerce le métier d’aide à domicile pour des personnes âgées et qu’elle est célibataire et sans autre source de revenus ; en outre, elle vit dans la crainte de faire l’objet d’un contrôle d’identité ; enfin, elle ne peut plus voyager et il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre, que sa demande est complète et qu’elle lui permettra de se voir délivrer un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’il n’y a pas de refus implicite de renouvellement de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Il fait valoir que l’intéressée s’est vu délivrer une convocation pour le 29 janvier 2026 à 09h07 pour la délivrance d’un récépissé. Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Morin, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 20 décembre 2023, Mme B... A..., ressortissante mauricienne née le 4 avril 1971, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 octobre 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600076_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel