TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600089_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Korchi, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant » ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation professionnalisante. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision implicite est entachée du vice d’incompétence de son auteur, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’un défaut de motivation, en particulier en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 411-4-8° et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il a pris une décision expresse de rejet, en date du 10 octobre 2025, sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour « mention étudiant » présentée par M. A..., qui s’est substituée à la décision implicite de rejet en litige. Par un acte, enregistré le 15 janvier 2026, M. A... indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2524779 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A... ressortissant sénégalais né le 22 décembre 2003, demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que par un acte, enregistré 15 janvier 2026, M. A... se désiste purement et simplement de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2600089_20260116
Données disponibles
- Texte intégral