TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2600091_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Martinique et à l’Agence nationale des titres sécurisés, de lever, sans délai, le blocage administratif sur le rétablissement de son droit de conduire, ou, de procéder à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le 17 janvier 2020, M. B... s’est vu refuser une demande d’échange de son permis de conduire britannique contre un permis de conduire français au motif que son permis de conduire avait été invalidé pour solde de points nuls. Par un courriel du 18 avril 2025, le requérant a présenté à l’Agence nationale des titres sécurisés, une demande de rétablissement de son droit de conduire. L’Agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué, par courriel du 19 novembre 2025, que sa demande de délivrance de permis de conduire était en cours d’instruction par les services. Enfin, par un courriel du 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. B... que sa demande de permis de conduire avait été rejetée par les services de l’Etat. Cette décision explicite de refus de sa demande de permis de conduire constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que, compte tenu du caractère subsidiaire rappelé au point 2 précédent du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de cet article tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Martinique et à l’Agence nationale des titres sécurisés de lever le blocage administratif sur le rétablissement de son droit de conduire, qui fait obstacle à l’exécution de la décision de refus du 2 décembre 2025, ne peut être prescrite par le juge des référés. Il y a lieu, par suite, en l’absence de péril grave, de rejeter la requête du requérant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la décision de refus de délivrance du permis de conduire.
La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... aux fins que l’Etat en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie pour information en sera transmise au ministre de l’intérieur, au préfet de la Martinique et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Schœlcher, le 10 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10210 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600091_20260210
TA595 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2600091_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel