TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600095_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la commune de Narbonne (Aude) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant l’immeuble cadastré AD 407, situé 32, rue de l’Ancien Courrier et les immeubles mitoyens, cadastrés AD 406, AD 408 et AD 409, respectivement situés 34, rue de l’Ancien Courrier, 30, rue de l’Ancien Courrier et 14, rue Marcellin Coural sur son territoire, de donner son avis sur l’existence d’un péril grave et imminent et d’indiquer les mesures conservatoires propres à y mettre fin.
Elle soutient qu’il y a urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité des occupants et du public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré AD 407, situé 32, rue de l’Ancien Courrier appartenant à la société civile immobilière La Coloquinte et à la société par actions simplifiée Le Bistrot et les immeubles mitoyens, cadastrés AD 406, au 34, rue de l’Ancien Courrier et appartenant à M. D... A..., AD 408, au 30, rue de l’Ancien Courrier, appartenant à Mme E... F... et AD 409, au 14, rue Marcellin Coural appartenant à Mme E... F..., présentent des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Narbonne en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... B... est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré AD 407, situé 32, rue de l’Ancien Courrier et les immeubles mitoyens, cadastrés AD 406, AD 408 et AD 409, respectivement situés au 34, rue de l’Ancien Courrier, au 30, rue de l’Ancien Courrier et au 14, rue Marcellin Coural, sur le territoire de la commune de Narbonne et en constater les états ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et du public ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Narbonne, à la société civile immobilière La Coloquinte, à la société par actions simplifiée Le Bistrot, à M. D... A..., à Mme E... F... et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026
La greffière,
A-C. RomeraCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2600095_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel