TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600105_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme C... D... B..., représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Dans son mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme B... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... B..., à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 12 mars 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2600105_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel