TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600120_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2503174 du 17 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit une pièce complémentaire enregistrée le 20 janvier 2026, à savoir son arrêté du 20 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A... et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Fourdan, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête. Vu : - l’ordonnance n° 2503174 du 17 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14 heures. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. A..., une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2600120_20260121
Données disponibles
- Texte intégral