TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600122_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M A... C... B..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berthet-Le Floch, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Berthet-le-Floch renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que son signataire avait compétence pour le faire ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’erreurs matérielles et d’un défaut d’examen complet ; - elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, faute pour le préfet de démontrer que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin au jour de l’édiction de l’arrêté litigieux ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis dix-huit mois, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant guinéen né le 15 octobre 2002, est entré en France le 20 septembre 2023. Le 28 février 2024, il y a déposé une demande de protection internationale, puis le 2 juillet 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et que l’examen approfondi de sa situation ne faisait apparaître aucun droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces dossier, notamment du document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande », que M. B... a déposé, dès le 2 juillet 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette demande, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 27 août 2025, était toujours en cours d’instruction à la date de la mesure d’éloignement contestée, ce que le préfet ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de sa situation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Le préfet d’Ille-et-Vilaine ayant déjà procédé, à l’occasion de l’édiction de l’arrêté du 14 février 2025 mentionné au point 1, à un nouvel examen de la situation de M. B... au regard du droit au séjour, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Berthet-Le Floch d’une somme de 1 200 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé. Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Berthet-Le Floch, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B..., au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Berthet-Le Floch. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600122_20260504