TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600123_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme ou toute autre préfecture compétente de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de résident valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2035, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la caisse aux allocations familiales a suspendu le versement des prestations familiales alors qu’elle doit régler tous les mois des charges à hauteur de 1 100 euros et subvenir aux besoins de sa fille mineure qui a obtenu le statut de réfugié ; - la mesure demandée est utile puisque la convocation de la préfecture en vue de lui remettre sa carte de résident est indispensable pour en transmettre une copie à la caisse aux allocations familiales afin que ses droits soient rétablis ; - la mesure demandée présente un caractère provisoire, puisqu’une convocation a par nature un caractère provisoire ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais au contraire permet d’exécuter la décision prise par la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme A... maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et se désiste du surplus de ses conclusions, dans la mesure où la préfecture de Puy-de-Dôme l’a convoquée pour lui délivrer sa carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme, conclut au non-lieu à statuer de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour a été remis à Mme A... le 3 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 11 h 00 : Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 00. Considérant ce qui suit : Mme A..., née à Conakry le 2 mars 1992, est mère d’une enfant qui a bénéficié du statut de réfugié par une décision du 27 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise », valable jusqu’au 11 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère de l’intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer à Mme A... une carte résident valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2035. N’ayant pas obtenu de rendez-vous pour retirer ce document, Mme A... a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, avant de se voir remettre ce document, en cours d’instance. Sur le désistement partiel : Par son mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme A... doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Nancy, le 7 avril 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2600123_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel