TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600128_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. E... D..., expert désigné, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2505959 du 9 décembre 2025 au contradictoire du docteur B... A.... Par un mémoire enregistré, le 14 janvier 2026, le docteur B... A..., représentée par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, n’entend pas s’opposer au principe de l’expertise sous ses plus expresses réserves de droit. Il soutient que la présence du praticien ayant réalisé l’opération est nécessaire à l’expertise. Vu : - l’ordonnance n°2505959 du 9 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». 2. L’expertise ordonnée le 9 décembre 2025 tend à établir la qualité de la prise en charge médicale de Mme F... le 5 mars 2025, par le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) pour une réduction mammaire bilatérale réalisée par le docteur B... A.... La demande de M. E... D..., expert désigné, visant à ce que cette expertise soit étendue au contradictoire du docteur A..., présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de sa mission. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2505959 du 9 décembre 2025 est étendue au contradictoire du docteur B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F..., au centre hospitalier de Carcassonne, au docteur B... A... et à l’expert. Fait à Montpellier, le 3 février 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 février 2026, La greffière, E. Folio
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Chronologie de l'affaire
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TA343 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600128_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600128_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel