TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600129_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600128 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - et les observations de Me Rouvier, représentant Mme C..., qui fait valoir que la contestation du caractère complet de sa demande n’est pas sérieuse et que la délivrance effective d’une attestation de prolongation d’instruction n’est établie. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Mme C..., ressortissante congolaise, a épousé un ressortissant français le 26 juin 2015. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2025. Le 4 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère. En premier lieu, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a adressé le 20 janvier 2026, soit trois jours avant l’audience, à Mme C... une demande de pièces complémentaires dans la mesure où l’intéressée n’aurait pas produit suffisamment de justificatifs prouvant la communauté de vie avec son époux. Toutefois, elle indique dans le même temps lui avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction, laquelle, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est en principe remise à l’étranger que lorsque sa demande est complète. Par ailleurs, la requérante, mariée avec un ressortissant français depuis plus de dix ans, soutient que son dossier était complet et produit à l’appui de sa requête des pièces de la nature de celles censées faire défaut. Ainsi, la préfète de l’Isère ne démontre pas, par les seuls éléments qu’elle fait valoir, le caractère incomplet du dossier de la requérante. Par suite, la demande de pièces adressée le 20 janvier 2026 n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet que Mme C... est recevable à contester. En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Comme il a été dit au point 2, Mme C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme C... méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D... la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de séjour de Mme C... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600129_20260127
Données disponibles
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