TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2600130_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de traiter son dossier visant à obtenir un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ou de le convoquer pour l’informer de l’avancement de son dossier, dans les meilleurs délais. Il soutient que : alors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec une entreprise située à Mayotte, le 11 août 2025, il n’a jamais obtenu le titre de voyage qu’il sollicitait , en dépit de ses relances ; il risque de perdre son emploi ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que M. B..., de nationalité syrienne, a sollicité, le 21 août 2025, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Côte d’Or sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Les mesures sollicitées par M. B... feraient ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or. Fait à Dijon, le 17 février 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expedition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2600130_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA