TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600132_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. D... C... au tribunal administratif de Toulon. Par cette requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. D... C..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu’il a été pris sur la base d’une interdiction du territoire français qui a fait l’objet d’un relèvement ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 : - le rapport de Mme Bernabeu ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... C..., ressortissant algérien, né le 20 septembre 1997 à Batna (Algérie) et résidant en France, demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent livre détermine les règles d'exécution : (…) 7° Des peines d'interdiction du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (…) d'une peine d'interdiction du territoire français (…) ». L’article L. 721-4 de ce code prévoit que : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En l’espèce, M. C..., qui a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon le 2 novembre 2022, et non par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, comme mentionné à tort dans l’arrêté préfectoral litigieux, soutient que cet arrêté a été pris sur la base d’une interdiction du territoire français qui a fait l’objet d’un relèvement. Il ressort des pièces du dossier que, dans une ordonnance du magistrat du siège au tribunal judicaire de Marseille datée du 7 janvier 2026 statuant sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention du requérant et sa prolongation, figure la mention selon laquelle « la lecture de la fiche pénale de l’intéressé laisse voir que le retenu a été condamné par le président du tribunal correctionnel de Toulon le 02 novembre 2022 à la peine d’interdiction de 2 ans d’emprisonnement assortis d’une interdiction définitive du territoire français des chefs de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans en récidive ; / Qu’il apparait toutefois que par arrêt correctionnel du 08 février 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une interdiction définitive du territoire français ». Cette mention est corroborée par la production à la présente instance de la fiche pénale précitée par le préfet du Var. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui a été exclusivement pris en exécution de cette interdiction prononcée par le jugement précité qui a été infirmé dans cette mesure par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, est dépourvu de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sollicitée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2026 du préfet du Var ayant fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre de M. C... est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. A... et Mme B..., premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEU L’assesseur le plus ancien, Signé L. A... La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, le greffier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8010 février 2026
DTA_2600149_20260210TA8330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600132_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600132_20260430