TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600134_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2026, 19 janvier 2026, 30 janvier 2026 et 17 mars 2026 (ce dernier non communiqué), Mme A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et circuler dans l’espace Schengen et de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 19 avril 2026, permettant à la requérante de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Dès lors, la requête de Mme C... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme C... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 18 mars 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2600134_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA