TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600135_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte. Elle soutient que : l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de récépissé la place une situation de grande précarité administrative, sociale et financière ; la mesure sollicitée est utile et ne préjuge pas de la décision finale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-12… ». L’article R. 422-12 de ce code prévoit que : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante sénégalaise, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 janvier 2024 au 28 novembre 2025. Elle a sollicité un changement de statut en demandant une carte portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 2025. Aucun récépissé ne lui a été remis en dépit des relances qu’elle a adressées à l’administration les 14, 24 novembre, 17 décembre 2025 et 5 janvier 2026. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre-vingt-dix jours après le 21 octobre 2025, soit le 19 janvier 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2600135_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA