TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600145_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Türkay, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l’arrêt contesté en entaché d’une erreur de fait ; - il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C... n’est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant albanais né le 7 avril 1972, a fait l’objet d’une retenue administrative le 27 décembre 2027. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté édicté à la même date, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police à Metz et lui a fait interdiction de quitter la Moselle sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler le premier de ces arrêtés. En premier lieu, M. C... n’établit pas, par les attestations qu’il produit, qu’il réside de manière continue en France depuis 2014. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise au sujet de la durée de sa présence sur le territoire français, qui est admise par le préfet de la Moselle à compter de 2015, doit être écarté. En second lieu, si M. C... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et soutient que son fils y réside depuis 2015 ou 2016, le préfet de la Moselle fait valoir, sans être contredit, que ce dernier, qui est majeur, et sa mère s’y trouvent en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas la démonstration d’une intégration réussie dans la société française et il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’il ne pourrait mener sa vie privée et famille qu’en France. Enfin, il est constant que M. C... s’y maintient en dépit de mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2015, 2018 et 2020. Pour ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. C... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le magistrat désigné, S. B... La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600145_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel