TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600148_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Rech, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le chef d’établissement pénitentiaire de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l’isolement et de lui enjoindre de le placer en détention ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : (…) Meurthe-et-Moselle ; (…) ». La décision contestée de placement à l’isolement constitue une mesure individuelle de police administrative. La maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, où M. A... était détenu à la date de cette décision, est située dans le département de Meurthe-et-Moselle. En application des dispositions précitées, les conclusions de M. A... tendant à la suspension de son exécution relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Le tribunal administratif de Strasbourg n’étant ainsi pas compétent pour connaître de la requête, il y a lieu de la rejeter en application de l’article R. 522-8-1 précité. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2600148_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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