TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600148_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 20 janvier 2026 et le 1er mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique ; Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison de l’absence de diligences de l’administration depuis de nombreux mois, alors qu’elle a vainement des démarches de prise de rendez-vous, qu’elle est exposée à des risques de placement en retenue, qu’elle est privée de la possibilité d’accéder à une formation professionnelle, de renouveler ses droits à l’assurance maladie et d’effectuer toute démarche administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle s’est en vain rendue à deux reprises en Point d’accès numérique et que ses démarches de prise de rendez-vous sont demeurées infructueuses. - la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir que l’intéressée s’est vue remettre une convocation à un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile prévu le 30 janvier 2026 à 09 :00 heures en vue de l’enregistrement de son dossier sur le téléservice ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Mme B..., ressortissante haïtienne née en 1982, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 25 juin 2025. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses Par sa requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». 3. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Guyane, que ce dernier a adressé le 23 janvier 2026 une convocation à Mme B... fixant un rendez-vous à l’intéressé le 30 janvier 2026 à 09:00 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2600148_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA