TA80Tribunal Administratif d AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600159_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la maire de la ville de Paris l’a maintenu en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la maire de la ville de Paris de le réintégrer sur un poste adapté à son état de santé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer ses fonctions et porte atteinte au déroulement de sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il a été reconnu apte à exercer des fonctions administratives par la commission médicale ainsi que par l’expertise médicale réalisée le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. M. A..., éboueur principal employé par la ville de Paris, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle la maire de la ville de Paris l’a maintenu en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ces conclusions sont relatives à un litige intéressant un agent public qui entre comme tel dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 312-12 précitées. Par suite, eu égard au lieu d’affectation de M. A..., la requête de ce dernier ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Paris, ainsi que l’indique d’ailleurs la mention des voies de recours figurant sur la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. ThérainCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600159_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel