TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600159_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme D... E... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus du chef d’établissement du lycée Ribeaupierre à Ribeauvillé de faire droit à sa demande tendant à ce que ses enfants, A... et B..., soient dispensés des cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et/ou à la sexualité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : l’urgence de la situation est caractérisée par « l’effraction dans le psychisme de [ses] enfants » et le « meurtre d’âme » que constitue l’enseignement en question ; Sur le doute sérieux quant à la légalité du courrier contesté : le refus en litige est entaché d’erreur de droit ; il méconnaît la liberté fondamentale de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; il méconnaît la responsabilité et les droits et devoirs attachés à l’autorité parentale, tels qu’ils sont garantis par les conventions internationales ; il méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de dignité humaine ; il méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ; il méconnaît les principes de neutralité et d’impartialité du service public ; il méconnaît le code général de la fonction publique ; il méconnaît la liberté de conscience ; il méconnaît l’interdiction faite à l’Etat de poursuivre un but d’endoctrinement ; il est entaché de détournement de pouvoir ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation/ Vu : les autres pièces du dossier ; la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2600158. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aucun des moyens invoqués par Mme E... à l’encontre du refus qui lui a été opposé n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure, au demeurant non susceptible de recours contentieux. La situation d’urgence n’est en outre pas établie. Il y a lieu, par suite, et sans même qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête de Mme E... de rejeter celle-ci selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E.... Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 6 février 2026. La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600159_20260206
TA10230 avril 2026
ORTA_2600158_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600159_20260206
Données disponibles
- Texte intégral