TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600160_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... A..., actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Viremouneix-Graffin, demande au tribunal d'annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Chabbert Masson, substituant Me Viremouneix-Graffin, avocate de M. A..., assisté de M. C..., interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et ajoute : la situation en Syrie a évolué défavorablement avec des combats dans la région d’Alep depuis le mois de décembre ; le préfet se borne à faire état d’une impossibilité de retour en Allemagne où l’intéressé a pourtant obtenu le statut de réfugié et où il dirige une entreprise. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant syrien né le 31 août 1978, a été condamné le 15 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois avec sursis, assortie d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire national d’une durée de 5 ans. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Notamment, elle vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en précisant que l’intéressé a bénéficié d’une protection en Allemagne qui n’est plus en cours de validité, et qu’il ne justifie pas des risques qu’il encourrait en cas de retour en Syrie. Dès lors cette décision, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. A... soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la Syrie. Toutefois, il se borne à faire valoir au soutien de cette affirmation, en des termes imprécis, qu’il a quitté la Syrie où il faisait l’objet de persécutions en raison de ses convictions religieuses, en ajoutant, sans d’ailleurs l’établir, qu’il a été bénéficiaire dans le passé du statut de réfugié en Allemagne. Le document à entête du land de Sarre, versé aux débats et à nouveau produit à l’audience, est une simple attestation provisoire de demande de titre de séjour valable au plus tard jusqu'au 1er décembre 2025. Enfin, en se bornant à faire valoir à l’audience l’évolution récente de la situation dans la région d’Alep, M. A... n’établit pas la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gard et à Me Viremouneix-Graffin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. Le magistrat désigné, J. BACCATI La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2600160_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel