TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600160_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A... E..., représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser, en cas d’aide juridictionnelle provisoire, à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L.761-1 du même code. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le préfet n’était pas territorialement compétent ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour ; elle méconnait l’article L. 423-23 du même code ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le préfet n’était pas territorialement compétent ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le préfet n’était pas territorialement compétent ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le préfet n’était pas territorialement compétent ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ; elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. M. E... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, rapporteure, - et les observations de Me Sgro, représentant M. E.... Considérant ce qui suit : M. E..., ressortissant géorgien né le 29 mars 1981, est entré en France, pour la dernière fois, en octobre 2024. Le 10 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé et au titre de la vie privée et familiale. Après avoir bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à raison de son état de santé, sur la période allant du 2 septembre au 1er décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 19 décembre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. E... demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : M. E... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d’annulation et d’injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. E... réside à Briey, commune du département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle était l’autorité compétente pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour. En second lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle, Mme D... C..., directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F... B..., directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme C... était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre M. E... au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 novembre 2025. Or, selon cet avis, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et sa pathologie lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. S’il ressort des pièces médicales produites par le requérant qu’il a subi, en février 2025, une néphrectomie partielle gauche, les éléments médicaux qu’il produit, qui ne font état d’aucune complication à la suite de cette intervention, ne prescrivent, dans les suites opératoires, qu’un contrôle par imagerie tous les cinq ans. Ainsi, ces informations ne permettant pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins sur les conséquences d’un défaut de soins. En tout état de cause, les documents versés au dossier font également état d’un traitement à base notamment de Perindopril arginine, médicament qui agit contre l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas disponible en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui se prévaut de l’avis de l’OFII et sur qui ne pesait dès lors pas la charge de la preuve, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. E... se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son épouse, en faisant valoir qu’elle a déposé une demande d’asile, et de leurs trois enfants mineurs, scolarisés. Toutefois, alors que le requérant est entré en France récemment, et qu’il n’établit pas que son épouse aurait déposé une demande d’asile, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. E..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant, qui se prévaut de son état de santé et de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, n’est pas fondé à soutenir qu’il répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour au motif de la vie privée et familiale. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. E... se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs et de leur scolarisation, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés récemment en France et que rien ne fait obstacle à ce qu’ils suivent leurs parents en cas de retour en Géorgie. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. E..., dont la demande d’asile a été rejetée, et qui n’établit pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». M. E..., qui se prévaut de son état de santé, soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France au mois d’octobre 2024 et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Par suite, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, V. de Laporte Le président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2600160_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel