TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600163_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de condamner France Travail à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 79 357,92 euros sur une créance de 97 000 euros correspondant au solde qui lui est dû d’aide au retour à l’emploi (ARE) et d’aide de solidarité spécifique (ASS) depuis 2021, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à France Travail de lui délivrer un décompte de ses droits, de procéder au versement du solde d’allocation de solidarité spécifique qui lui serait dû et de rétablir le versement de l’aide au retour à l’emploi dont elle doit bénéficier, 3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été employée en tant que vacataire de février 2020 à janvier 2022, puis en tant qu’agent contractuel auprès d’un GRETA de février 2022 à mai 2022 et enfin auprès d’une société de droit privé de janvier 2023 à avril 2023 ; - elle avait droit à un montant brut journalier de 51,31 euros d’indemnisation qui lui aurait été dû au titre de l’allocation de retour à l’emploi durant ses périodes d’inactivité ; - la créance dont est débiteur France Travail à ce titre s’établit par suite à 97 000 euros en ce compris un reliquat d’aide de solidarité spécifique. La demande de Mme A... a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». 2. Aux termes de ses écritures, la requérante se borne à se prévaloir, d’une part, d’une période d’emploi en tant que vacataire de février 2020 à janvier 2022 sans d’ailleurs désigner son employeur, puis en tant qu’agent contractuel auprès d’un GRETA de février 2022 à mai 2022 et enfin auprès d’une société de droit privé de janvier 2023 à avril 2023, ainsi que, d’autre part, d’un montant brut journalier de 51,31 euros d’indemnisation qui lui aurait été dû au titre de l’allocation de retour à l’emploi durant ses périodes d’inactivité sans d’ailleurs justifier de ce montant autrement qu’en se référant à une attestation de prélèvement à la source de son imposition sur le revenu qui ne porte pas sur ce point. Il s’ensuit qu’en l’état de l’argumentation, au demeurant confuse, de la requérante, la créance de 97 000 euros dont elle se prévaut et dont France Travail serait débiteur au titre d’un montant non versé d’aide au retour à l’emploi alors qu’il est constant que l’intéressée à déjà perçu des sommes à ce titre le cas échéant par régularisation, demeure, compte tenu par ailleurs de la période d’emploi réduite dont elle se prévaut, une obligation sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, alors qu’au demeurant les conclusions aux fins d’injonction de la requête ne sont pas au nombre de celles dont le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 peut être utilement saisi. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 4 mars 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2600163_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA