TA212ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA21 · 2ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600172_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 18 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations Me Brey, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 22 avril 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. 2. Par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 4 juillet 2025 au recueil des actes administratifs n° 58-2025-178 de la préfecture, la préfète de la Nièvre a donné délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être, pour ce motif, écarté. 3. La requérante est entrée très récemment sur le territoire français avec sa fille âgée de deux ans, en 2024, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville. L’intéressée ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France, ni d’aucune activité professionnelle, et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement en litige. La requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement en litige, qui ne fixe pas le pays de destination. Et, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Et la requérante ne produit aucune justification à l’appui de ses allégations, particulièrement peu circonstanciées, relatives aux risques qu’elle serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B..., à la préfète de la Nièvre et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600172_20260507
Données disponibles
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