TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600185_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’achever l’instruction de sa demande d’autorisation de détention d’arme de catégorie B, déposée le 25 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la période d’inertie de l’administration ayant duré 21 mois, a manifestement excédé les délais raisonnables ; cela porte une atteinte grave et durable à ses droits ; - la mesure est utile et nécessaire afin que cesse un dysfonctionnement du service public ; - il n’existe pas de contestation sérieuse à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B... soutient qu’il a déposé, le 25 mai 2024, auprès du système d’information sur les armes (SIA) une demande d’autorisation de détention d’une arme de catégorie B, enregistrée sous la référence SIA n° 02024AS0224488. Or, non seulement à la date de la présente ordonnance, cette demande a été implicitement rejetée mais en outre, en se bornant à soutenir qu’il y aurait urgence à enjoindre au préfet de la Haute-Corse d’achever l’instruction de cette demande, le requérant ne justifie d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Dans ces conditions, eu égard à l’obligation de ne pas faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. 4. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... est rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 5 février 2026. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600185_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA