TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600191_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la commune de Lectoure, représentée par Me Danguy, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant le chantier d’une structure de couverture en panneaux photovoltaïque sur les cours de tennis de la commune de Lectoure.
Elle soutient que :
- L’accès aux terrains de tennis dégradés est interdit
- La réalisation de l’évacuation des eaux pluviales n’a pas été effectuée
- Le parking PMR n’est pas réalisé
- Le raccordement électrique n’est pas finalisé
- Les grillages, portes et filets ne sont pas installés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. la commune de Lectoure est propriétaire d’une parcelle, cadastré section CN n°120, à usage de stade municipal sur laquelle sont implantés deux cours de tennis, au moulin de Saint Gény. Elle a signé le 13 septembre 2023, un bail emphytéotique sur une durée de 25 ans avec la société Versun qui lui a proposé après division en volume de ladite parcelle, la construction et l’exploitation d’une structure de couverture en panneaux photovoltaïques sur les cours de tennis. Le 25 juillet 2024 la société Versun a cédé le bail emphytéotique à la société Kourbe SPV 7 moyennant le paiement d’une somme correspondant au montant des travaux déjà effectués, le cédant et le cessionnaire convenant que la société Versun poursuivrait la construction. Au motif que le chantier est toujours en cours ce qui emporte des conséquences sur l’accès aux terrains de tennis et en l’absence d’achèvement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, la commune de Lectoure demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, que soit désigné un expert aux fins de constater l’état des travaux réalisés, la conformité des travaux déjà effectués aux règles de l’art et à la préservation du public, et les éventuels désordres et malfaçons affectant l’ensemble des ouvrages concernés par les travaux relatifs à l’édification de la centrale photovoltaïque.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (…) ». Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle elle statue.
3. La commune requérante demande au juge des référés que soit désigné un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux des travaux de construction et l’exploitation d’une structure de couverture en panneaux photovoltaïques sur les cours de tennis et de faire la description des travaux réalisés, ou en cours d’exécution, d’examiner les ouvrages et de constater la réalité des désordres et malfaçons affectant ces ouvrages. De telles conclusions, qui ne tendent à rien de plus que la constatation de faits, entrent dans le champ d’application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la commune de Lectoure.
4. En revanche, les conclusions de la commune requérante tendant à ce que l’expert se prononce sur la conformité des travaux aux règles de l’art, ne se bornent pas à demander à l’expert de procéder à une constatation des faits, mais impliquent une analyse et un avis technique de la part de l’expert sur les travaux en litige et la cause des désordres allégués. De telles missions n’entrent, par suite, pas dans le champ de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de ne faire que partiellement droit à la demande de la commune de Lectoure et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur C... A... (c.duprat-expert@orange.fr) est désigné en qualité d'expert à l’effet de constater l’état chantier de la structure de couverture en panneaux photovoltaïque sur les cours de tennis de la commune de Lectoure, avec comme mission :
se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées ou leurs représentants, tout sachant, et prendre connaissance de tous documents utiles :
constater et décrire l’état de la centrale photovoltaïque en cours de construction ;
vérifier, par tous moyens utiles, l’évolution éventuelle des désordres et émettre un avis sur le danger qu’ils présentent pour la sécurité des personnes, y compris celle des occupants et du voisinage, et son caractère imminent ;
faire toute observation qu’il estimerait utile pour l’information du tribunal, dans la limite de la mission ci-dessus définie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Lectoure, de la société SAS Versun, de la société SAS Kourbe SPV7 et de la société QBE Europe SA.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lectoure, aux sociétés Versun SAS, QBE Europe SA, Kourbe SPV7 SAS et à M. Monsieur C... A... expert.
Fait à Pau, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B...Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2600191_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel