TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600194_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la commune de Glenic (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire au lieu-dit « Bonnavaud », parcelle cadastrée section AB no 252, appartenant à Mme A... C..., et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que ce bâtiment, abandonné, menace de tomber sur la voie publique, que des tuiles et des pierres doivent être régulièrement ramassées sur la route et qu’il présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique. Les démarches entreprises depuis 2007 auprès de la propriétaire n’ayant pas abouti, elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril. La propriétaire a été informée, par courrier en date du 20 janvier 2026, de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Le maire de la commune de Glenic soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, au lieu-dit « Bonnavaud », parcelle cadastrée section AB no 252, appartenant à Mme A... C..., crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. D... B..., demeurant Le Moulin de Lascaux à Saint Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune de Glenic (Creuse), au lieu-dit « Bonnavaud », parcelle cadastrée section AB no 252, appartenant à Mme A... C... ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2
:
L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Glenic et, dans la mesure du possible, de Mme A... C....
Article 3
:
L’expert avertira d’urgence la commune de Glenic et Mme A... C... par tous moyens utiles des jours et heures du constat de l’état de l’immeuble prévu à l’article 1er.
Article 4
:
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Glenic et à Mme A... C.... Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Glenic, à Mme A... C... et à M. D... B..., expert.
Limoges, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600194_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel