TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600202_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. C... B..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit obtenir un stage avant le 13 avril 2026 afin qu’il puisse valider son diplôme universitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant guinéen, a déposé une première demande de titre de séjour en tant qu’enfant de parent français, le 9 janvier 2024, qui a fait l’objet d’une première clôture au motif qu’il devait effectuer sa demande en tant que première demande de titre de séjour et non en tant que renouvellement. Le 13 février 2024, il a sollicité une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, clôturée pour le même motif. Enfin, le 21 août 2024, M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention « étranger malade » et fait valoir que le motif de sa demande a été modifié par erreur. Cette dernière demande a fait l’objet d’une nouvelle clôture le 11 août 2025. M. B... ne conteste pas la circonstance que l’ensemble des demandes de titre de séjour qu’il a sollicité n’ont pas été formulées sur le bon fondement au regard de sa situation, soit une première demande de titre de séjour en tant qu’enfant de parent français et ne produit aucun document démontrant qu’il a été empêché de le faire. Par ailleurs, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, les décisions de clôture de ses demandes de titres font obstacle à ce que la mesure demandée soit prononcée. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée soit urgente et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 26 mars 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2600202_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA