TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2600203_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Hatchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé Montserrat comme pays de destination de son arrêté l’obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il peut être renvoyé à tout moment. - il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, il n’a pas la nationalité britannique bien que né à Montserrat et le préfet ne peut le renvoyer dans ce pays en méconnaissance de l’article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n°1600120 du 24 mai 2017 ; - les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2600202 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2.Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 3. Pour contester la légalité de la décision en litige, M. A... B..., né le 17 janvier 1992 à Plymouth (Montserrat) se borne à soutenir que le préfet ne pouvait décider de le renvoyer à Montserrat dès lors qu’il ne détient pas la nationalité britannique. 4. Toutefois, M. A... B..., d’une part, ne renseigne nullement sur sa nationalité prétendument autre que celle retenue par le préfet pour désigner le pays de renvoi, d’autre part n’allègue même pas qu’il ne serait pas ressortissant de Montserrat, comme l’a, au demeurant, considéré le tribunal de céans dans son jugement susvisé n°1600120 du 24 mai 2017. Par suite, M. A... B... ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A... B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 25 février 2026. Le juge des référés, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2600203_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel