TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600215_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la société Cellnex France SAS, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Celle Saint-Cloud s’est opposé à la réalisation des travaux prévus par la déclaration préalable n°DP-078-126-25-G0090 déposée le 18 août 2025, pour la modification d’une antenne-relais sur un terrain situé au 14 avenue du Puit d’Angle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Celle Saint-Cloud, à titre principal, de délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 18 août 2025 ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Celle Saint-Cloud une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ensemble de la procédure a été communiqué à la commune de La Celle Saint-Cloud qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2026, la société Cellnex France SAS, représentée par Me Bon-Julien, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. La décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code. 2. Dans son mémoire enregistré le 18 janvier 2026, la société Cellnex France SAS déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cellnex France SAS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France SAS et à la commune de La Celle Saint-Cloud. Fait à Versailles, le 22 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600215_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel