TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2600219_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Bonifacio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... B... et M. D... B... pour la création d’une ouverture avec portail sur la parcelle cadastrée section AD n° 120, située à Orenaggio. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet se situe dans un secteur identifié comme présentant un aléa risque inondation très fort et est susceptible, en raison de la réalisation d’un remblai, d’aggraver ce risque. Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio et à MM. B... qui n’ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2600222 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 du maire de Bonifacio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Bonifacio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. B... pour la création d’une ouverture avec portail sur le chemin communal, sur la parcelle cadastrée section AD n° 120, située à Orenaggio. 2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 du maire de Bonifacio. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 du maire de Bonifacio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à M. A... B... et M. D... B.... Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer. Fait à Bastia, le 27 février 2026. La juge des référés, C. C... La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2027 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600219_20260227
TA7620 avril 2026
ORTA_2600222_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2600219_20260227
Données disponibles
- Texte intégral