TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2600220_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. C... B... un permis de construire pour la rénovation d’un « caseddu » sur des parcelles cadastrées section AC nos 68, 72 et 278, situées lieudit Lorello. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), et de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet envisagé, qui consiste à réhabiliter un bâtiment à l’état de ruine et qui doit donc être regardé comme une construction nouvelle, ne s’implantant ni dans un secteur urbanisé ni en continuité d’une urbanisation existante ; - le terrain d’assiette du projet se situe au sein des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux et des espaces stratégiques environnementaux délimités par le PADDUC. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, M. B..., représenté par la SELARLU Genuini Avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés ; - en particulier, les travaux envisagés concernent la restauration quasiment à l’identique d’une construction existante, dont l’essentiel des murs porteurs subsiste, présentant un intérêt architectural et patrimonial et relevant à ce titre des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, lesquelles font obstacle à l’application des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2600221 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 du maire de Grosseto-Prugna. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les observations de Me Genuini, représentant M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. B... un permis de construire pour la rénovation d’un « caseddu » sur les parcelles cadastrées section AC nos 68, 72 et 278, situées lieudit Lorello. 2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. C... B.... Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Bastia, le 27 février 2026. La juge des référés, Signé C. A... La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2600220_20260227
Données disponibles
- Texte intégral